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Osgoode Hall Law School and Law Commission of Ontario
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RAPPORT
SUR
LE RÉGIME DES BIENS FAMILIAUX
COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DE UONTARIO
SOMMAIRE
Ontario
1993
La Commission de réforme du droit de l'Ontario a été constitutée par
le gouvernement de l'Ontario en 1964 en tant qu'institut de recherche
juridique indépendant. C'était la première commission du genre au sein du
Commonwealth. Elle a pour mandat de proposer des réformes dans les
domaines suivants: législation, common law, théorie du droit, procédures
judiciaires et quasi-judiciaires et autres questions touchant l'administration
de la justice en Ontario.
Commissaires
John D. McCamus, MA, LLB, LLMy président
Richard E.B. Simeon, PhD, vice-président
Nathalie Des Rosiers, LLB, LLM
Sanda Rodgers, BA, LLB, BCL, LLM
Juge Vibert Lampkin, LLB, LLM
Avocats
J.J. Morrison, BA (Hon), LLB, LLM
Donald F. Bur, LLB, LLM, BCL, PhD
Sarah M. Boulby, MA, LLB
Barbara J. Hendrickson, MA, LLB
Administratrice en chef
Mary Lasica, BAA
Les bureaux de la Commission sont situés au 720, rue Bay, 11^ étage,
Toronto (Ontario), Canada, M5G 2K1. Téléphone: (416) 326-4200;
télécopieur: (416) 326-4693.
On peut se procurer des exemplaires du présent rapport à PubUcations
Ontario, 880, rue Bay, ou par commande postale auprès de la Division du
Service des pubhcations,5e étage, 880 rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1N8.
Téléphone (416) 326-5300. Appels sans frais d'interurbain 1-800-668-9938.
ISBN 0-7778-1873-6
SOMMAIRE
Dans le Rapport sur le régime des biens familiaux, la Commission de
réforme du droit de l'Ontario recommande que Ton modifie le régime
législatif d'égalisation de la valeur des biens familiaux entre les conjoints. La
Commission a pour la première fois examiné les lois touchant le partage des
biens entre conjoints dans la partie IV du Report on Family Law: Family
Property Law (1974). La province a adopté, dans la partie I de la Loi de
1986 sur le droit de la famille, des dispositions relatives à l'égalisation des
biens familiaux entre conjoints, dispositions qui reflètent sensiblement les
recommandations faites par la Commission en 1974. Au cours des sept
années qui se sont écoulées depuis l'adoption de ce texte législatif, les
difficultés que pose aux conjoints et aux avocats son application montrent la
nécessité de nouvelles réformes. Dans le présent rapport, la Commission
préconise des changements propres à rendre le régime d'égalisation plus
efficace et plus équitable. Par ailleurs, depuis que la Commission a remis
son premier rapport sur les biens famihaux, les recours de common law que
peuvent utiliser les conjoints se sont modifiés. Aujourd'hui, les conjoints
peuvent se prévaloir non seulement des droits et recours prévus dans la Loi
sur le droit de la famille, mais encore de ceux qu'offre la common law. Dans
le présent rapport, la Commission se penche également sur les recours de
common law, et elle se demande s'ils demeurent pertinents compte tenu de
la réforme du régime législatif.
En réponse aux questions que posent certains aspects du régime
législatif d'égalisation, la Commission fait plusieurs recommandations dont
l'objet est de faire en sorte que soit atteint l'objectif fondamental du texte
législatif, à savoir le partage des biens accumulés durant le mariage. Par
exemple, la Commission recommande que l'on modifie la loi pour qu'elle
prévoie le partage d'une fluctuation sensible de la valeur d'un actif survenue
entre la date d'évaluation prévue par la loi et la date du procès, si un tel
partage est nécessaire pour assurer un résultat équitable, compte tenu de la
cause de la fluctuation. La Commission croit également que les conjoints
devraient partager toute plus-value ou moins-value, survenue durant le
mariage, d'un actif qu'un conjoint a acquis indépendamment du mariage, tel
une donation ou un héritage. La Commission recommande aussi que l'on
modifie la loi afin que le foyer familial [«foyer conjugal»] soit traité comme
les autres actifs aux fins de l'égalisation. La Commission souscrit fortement
au principe selon lequel les conjoints devraient toujours partager la plus-
value ou la moins-value, survenue durant le mariage, du foyer famihal, et elle
réaffirme le droit des conjoints d'occuper le foyer famihal, ainsi que les
limites imposées au conjoint qui voudrait grever ou ahéner le foyer famihal.
[1]
mais elle croit qu'il est inéquitable d'empêcher un conjoint de déduire la
valeur du foyer familial dont il était propriétaire à la date du mariage ou
qu'il a acquis indépendamment du mariage.
La Commission recommande l'adoption de nouvelles mesures pour faire
en sorte que l'on ne puisse contourner la loi. Elle propose une
«récupération» de la valeur d'un actif qu'aurait aliéné un conjoint dans
l'intention d'échapper au partage de la valeur d'un bien famihal. Si ce
conjoint n'a pas suffisamment d'actifs pour effectuer un paiement
d'égalisation calculé selon le principe de récupération, la Commission
recommande alors que l'autre conjoint puisse faire annuler la transaction.
Pour obtenir l'annulation de la transaction, le conjoint devra démontrer que
le conjoint-cédant et le cessionnaire voulaient, par la transaction, le priver
d'un droit que lui confère la loi. Si la transaction attaquée a été conclue
dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le conjoint prétendument
lésé a engagé des procédures de séparation, alors que la Commission
recommande que la loi établisse une présomption selon laquelle le conjoint-
cédant avait l'intention de frustrer l'autre conjoint. Aucune telle intention
ne pourrait être imputée au cessionnaire.
La Commission fait aussi plusieurs recommandations pour que soient
modifiées les dispositions législatives régissant l'égahsation au décès d'un
conjoint. La Commission recommande que les biens des conjoints soient
évalués immédiatement après le décès et que la valeur des prestations
d'assurance découlant du décès soit comprise dans les biens du survivant. La
Commission fait aussi plusieurs recommandations dont l'objet est de donner
aux conjoints survivants un délai supplémentaire pour décider s'il convient
de choisir l'égalisation prévue par la loi et de continuer d'occuper le foyer
famihal après le décès. La Commission énonce des propositions visant à
rendre plus souples les dispositions législatives. Elle propose notamment de
modifier la loi pour permettre à un conjoint d'annuler à tout moment, avec
l'autorisation d'un juge, un choix qu'il a fait, et pour confirmer qu'une autre
personne peut effectuer un choix au nom d'un conjoint survivant inhabile à
fane un tel choix.
La Commission examine l'interaction du recours législatif et du recours
de common law en ce qui concerne le partage des biens famihaux entre les
conjoints. Des conjoints ont demandé que soient déclarées des fiducies
judiciaires correctives afin de neutraliser les problèmes entraînés par
l'apphcation de la loi dans sa formulation actuelle. Ainsi, de nombreux
conjoints demandent des déclarations de ce genre afin de partager les
fluctuations de valeur survenues après la date d'évaluation. Si l'on donne
suite aux recommandations de la Commission visant à corriger les problèmes
que pose l'apphcation du régime actuelle d'égalisation, le recours de common
law sera d'autant moins nécessaire. La Commission considère les
inconvénients du recours de common law, dont le principe est d'application
incertaine et qui posent des problèmes de preuve pouvant se répercuter
notablement sur les coûts des procès. La Commission arrive à la conclusion
que les conjoints qui bénéficient du régime législatif d'égalisation des biens
familiaux ne devraient pas pouvoir obtenir une déclaration de fiducie
judiciaire pour récupérer leur contribution à l'acquisition, à la préservation
et à l'amélioration de biens détenus par l'autre conjoint.
Le présent rapport est l'un des trois rapports dans lesquels la
Commission aborde plusieurs questions d'actualité intéressant le droit de la
famille. La Commission examine, dans un autre rapport intitulé Rapport sur
l'évaluation et la division des rentes de retraite au même titre que les biens
familiaux (1993), les problèmes complexes que pose le partage des pensions
dans le régime d'égalisation. Elle examine également, dans le Rapport sur les
droits et responsabilités des cohabitants sous le régime de la Loi sur le droit de
la famille (1993), la légitimité de la définition actuelle de «conjoint» dans la
Loi sur le droit de la famille.
SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
La Commission fait les recommandations suivantes:
CHAPITRE 4 PROBLEMES QUE POSE LA PARTIE I DE LA LOI
SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
Modification du Montant
1. Le paragraphe 5(6) de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié pour permettre au tribunal d'ordonner un paiement
d'égalisation, calculé en fonction des biens familiaux nets de chaque
conjoint, lorsque les biens famihaux nets des conjoints sont égaux, s'il
est d'avis qu'une autre décision aurait un résultat inadmissible,
compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 5(6). (à 68)
2. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée
pour donner au tribunal le pouvoir discrétionnaire de modifier un
paiement d'égalisation qui reconnaîtrait un changement important
survenu après la date d'évaluation dans la valeur du bien si un tel
changement était nécessaire pour assurer un résultat équitable,
compte tenu de la cause de la fluctuation, (à 71)
3. Le paragraphe 5(6) de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié pour prévoir expressément que les tribunaux peuvent tenir
compte de la conduite suivant la séparation dans la mesure ou elle
est pertinente aux facteurs énumérés dans ce paragraphe, (à 71)
4. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée
pour préciser qu'un intérêt antérieur au jugement est disponible en
vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, (à 72)
Exclusions, Déductions et Traitement Spécial du Foyer
Conjugal
5. (1) L'article 4 de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié pour que toute augmentation ou diminution de la
valeur capitalisée d'un des biens énumérés au paragraphe
4(2) et les revenus tirés d'un tel bien soient inclus dans les
biens famihaux nets de son propriétaire.
[4]
(2) L*augmentation ou la diminution de la valeur capitalisée d*un
bien exclu devrait s'entendre du changement de la valeur
survenu entre la date du mariage, ou la date de réception du
bien lorsqu'elle est postérieure, et la date d'évaluation.
(à 77)
6. Il est recommandé d'abroger l'alinéa 2 du paragraphe 4(2), qui exclut
des biens familiaux nets les revenus provenant d'un bien qui est un
don ou un héritage si le donateur ou le testateur a expressément
indiqué qu'ils doivent être exclus des biens familiaux nets du conjoint,
(à 78)
7. L'alinéa 4(1) (b) et le paragraphe 4(2) de la Loi sur le droit de la
famille devraient être modifiés pour que soit supprimé le traitement
spécial du foyer familial [«foyer conjugal»] pour les besoins de la
partie I de la loi. (à 85)
8. À défaut de mettre en oeuvre la recommandation de la Commission
visant l'inclusion dans les biens famiUaux nets du propriétaire de
toute augmentation ou diminution de la valeur des biens exclus (voir
la recommandation 5(1)), la Commission recommande que la
législature mette en oeuvre cette réforme relativement au foyer
familial [«foyer conjugal»], (à 85)
Efficacité des Dispositions Relatives aux Droits des
Conjoints sur les Biens
9. L'alinéa (b) de la définition de «bien» au paragraphe 4(1) de la Loi
sur le droit de la famille devrait être modifié afin que soit inclus
uniquement le bien aUéné par un conjoint mais sur lequel il possède,
seul ou avec une autre personne, le pouvoir de révoquer l'aliénation
ou celui de consommer ou d'ahéner le bien, (à 89)
10. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée
pour prévoir ce qui suit :
(a) si un conjoint cède un bien avec l'intention de frustrer l'autre
conjoint d'une action récursoire que pourrait lui permettre
la loi, la valeur de ce bien devrait être incluse dans ses biens
famihaux nets;
(b) si un conjoint n'a pas suffisamment de biens pour donner
suite à une demande d'égaUsation calculée selon la valeur
d'un bien cédé avec l'intention de frustrer l'autre conjoint
d'une action récursoire que pourrait lui permettre la Loi sur
le droit familial, et si le cessionnaire connaît ou devrait
connaître l'intention, les règles suivantes s'appliqueront :
(i) la transaction est annulable;
(il) si la transaction est annulée :
a. la propriété du bien est de nouveau acquise
par le conjoint;
b. le cessionnaire a droit à une restitution
pour la valeur donnée en contrepartie de la
cession, sous réserve d'une déduction
représentant la valeur de tout avantage tiré
de l'utilisation du bien;
c. le cessionnaire est responsable de toute
dépréciation de la valeur du bien à partir
de la date de cession;
(iii) si la transaction est annulée et que, avant
l'annulation, le bien soit cédé :
a. à un acheteur authentique, à sa valeur, sans
qu'il le sache, le cédant est responsable du
plus élevé des bénéfices de la cession ou de
la valeur marchande du bien si la cession a
été faite de mauvaise foi;
b. à un cessionnaire subséquent qui ne serait
pas de bonne foi, ou à un donataire, le
cessionnaire ou donataire subséquent est
responsable de la même manière que celle
décrite en a;
(c) si un conjoint cède un bien dans les trois mois qui suivent la
séparation, il en découle une présomption réfutable selon
laquelle il a l'intention de frustrer l'autre conjoint d'une
action récursoire que pourrait lui permettre la loi;
(d) si un conjoint demande que soit annulée une transaction en
vertu de l'alinéa (b), le cessionnaire devrait recevoir un avis
de cette demande et avoir les droits d'une partie à la
demande, (à 99-100)
CHAPITRE 5 PROBLEMES CONCERNANT L'EGALISATION
AU DÉCÈS
Date D'évaluation
IL L'alinéa 5 de la définition de «date d'évaluation» au paragraphe 4(1)
de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifié pour prévoir
que la date d'évaluation est la date à laquelle l'un des conjoints
décède et l'autre lui survit, et que la période d'évaluation commence
immédiatement après le décès, (à 110)
12. La définition de «biens familiaux nets» au paragraphe 4(1) de la Loi
sur le droit de la famille devrait être modifiée pour prévoir ce qui
suit:
(a) exception faite des biens exclus en vertu du paragraphe 4(2),
les biens que le conjoint décédé était mentalement capable
de céder immédiatement avant son décès devraient être
inclus dans les biens familiaux nets de ce conjoint, selon leur
valeur à la date d'évaluation, sauf si ces biens sont autrement
inclus dans les biens familiaux nets du conjoint survivant;
(b) les rentes de retraite ou prestations d'assurance que touche
le conjoint survivant à la suite du décès de l'autre conjoint
devraient être incluses dans les biens famiUaux nets du
conjoint survivant et exclues des biens famiUaux nets du
conjoint décédé, (à 110)
Imputation sur un Paiement D'égalisation
13. Si, et seulement si, la législature met en oeuvre la recommandation
11, les paragraphes 6(6) et (7) de la Loi sur le droit de la famille
devraient être abrogés, (à 111)
Choix
14. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié pour prévoir expressément qu'un décideur substitut, tel un
avocat ayant une procuration permanente et un comité, peut faire le
choix au nom du conjoint survivant, (à 115)
15. La partie I de la Loi sur le droit familial devrait être modifiée pour
permettre de révoquer un choix, y compris un choix tacite, en tout
8
temps, avec Tautorisalion d'un juge et sur avis à toutes les parties
concernées, (à 115)
16. Le paragraphe 6(16) de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié et s'appliquer lorsque le conjoint survivant révoque le choix,
y compris le choix tacite, d'un testament ou d'une part de la
succession selon les règles de succession non testamentaire, pour
choisir de demander une égahsation des biens familiaux, (à 116)
17. Le paragraphe 6(10) de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié pour prévoir que le choix du conjoint survivant soit déposé
dans les six mois qui suivent la date de délivrance des lettres
d'homologation ou des lettres d'administration, (à 116)
Conséquences d'un Choix sur L'égalisation
18. (1) La partie I de la Loi sur le droit familial devrait être modifiée
pour prévoir que le conjoint survivant peut demander des
lettres d'homologationou des lettres d'administration comme
représentant personnel de la succession du conjoint décédé.
(2) La partie I de la Loi sur le droit familial devrait empêcher la
délivrance de lettres d'homologation ou d'administration au
conjoint survivant qui choisit l'égalisation.
(3) Dans l'éventuaUté où des lettres d'administration ou
d'homologation ont déjà été délivrées, la partie I de la Loi
sur le droit familial devrait prévoir que le conjoint survivant
ne peut plus agir à titre de représentant personnel de la
succession.
(4) La partie I de la Loi sur le droit familial devrait permettre
expressément au conjoint survivant d'être fiduciaire ou tuteur
en vertu d'un testament, même s'il a choisi l'égalisation,
(à 120)
Partage de la Succession
19. La version anglaise des paragraphes 6(14) et (15) de la Loi sur le
droit de la famille devrait être modifiée par l'ajout des mots «to a
beneficiary» (entre bénéficiaires) après le mot «distribution»
(partage), (à 120)
20. Le paragraphe 6(14) de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié pour prévoir qu'aucun partage entre bénéficiaires ne devra
se faire dans l'administration de la succession du conjoint décédé
sans le consentement écrit du conjoint survivant ou sans l'autorisation
du tribunal en prenant celle des deux éventualités suivantes qui se
présentera la première :
(a) soit six mois après la délivrance des lettres d'homologation
ou d'administration;
(b) soit la date où le choix a été déposé, (à 121)
Priorité du Droit à L'égalisation
21. Le paragraphe 6(13) de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié pour que les dons testamentaires faits conformément à un
contrat conclu de bonne foi et pour une contrepartie valable avec
une tierce partie ne soient pas touchés ou pour empêcher le conjoint
décédé de faire un testament en vertu duquel la tierce partie recevra
une part de la succession en vertu des règles de succession non
testamentaire, (à 124)
22. Le paragraphe 6(13) de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié pour prévoir ce qui suit:
(a) «de bonne foi» s'entend de l'intention du conjoint décédé
lorsqu'il a conclu le contrat, aux fins de l'égalisation;
(b) la valeur du don est celle qu'il avait à la date d'évaluation,
(à 124-25)
23. On devrait envisager d'apporter à l'article 71 de la Loi portant
réforme du droit des successions des modifications semblables à celles
que la Commission suggère pour le paragraphe 6(13) de la Loi sur
le droit de la famille à la recommandation 21. (à 126)
24. L'alinéa 6(12)c) de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié pour prévoir que les paiements d'égalisation l'emportent sur
les ordonnances rendues en vertu de la partie V de la Loi portant
réforme du droit des successions, (à 128)
25. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée
pour prévoir que l'obligation d'égalisation du conjoint décédé
constitue une dette de celui-ci qui vient immédiatement après celles
10
dues aux créanciers garantis, aux créanciers privilégiés et aux
créanciers ordinaires, (à 128)
Partage du Fardeau de L'égalisation
26. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée
pour prévoir ce qui suit :
(a) tous les bénéficiaires désignés dans le testament du conjoint
décédé se partageront le fardeau de l'égalisation au prorata
à moins que, de Tavis du tribunal, cette façon de procéder
n'aille à rencontre des intentions du conjoint décédé;
(b) les bénéficiaires nommés dans le testament du conjoint
décédé ont le droit de demander au tribunal de partager le
fardeau de l'égalisation;
(c) le tribunal a le pouvoir de partager le fardeau de l'égalisation
entre les bénéficiaires de la succession autrement qu'au
prorata si, de l'avis du tribunal, cette façon de procéder est
conforme à l'intention du testateur, (à 130)
Questions Touchant le Foyer Conjugal
27. Il est recommandé d'abroger le paragraphe 26(1) de la Loi sur le
droit familial qui dispose que si, à son décès, un conjoint est
propriétaire d'un droit sur un foyer conjugal en tenance conjointe
avec un tiers et non avec son conjoint, la tenance conjointe est
réputée avoir été séparée immédiatement avant le moment du décès,
(à 132)
28. Si la législature ne met pas en oeuvre notre recommandation de
traiter le foyer familial comme tout autre bien aux fins de
l'égalisation (voir recommandation 7), le paragraphe 26(1) de la Loi
sur le droit de la famille devrait être modifié pour prévoir que le
conjoint survivant a un privilège sur un foyer familial [«foyer
conjugal»] dont le conjoint décédé était propriétaire en tenance
conjointe avec un tiers avant son décès, (à 132)
29. Le paragraphe 26(2) de la Loi sur le droit de la famille devrait être
modifié pour :
(a) porter à six mois la durée de la période de possession;
11
(b) permettre au tribunal de prolonger la période de possession;
(c) prévoir que le droit de possession s*applique à tous les foyers
conjugaux;
(d) prévoir que le droit de possession a préséance sur la
succession et sur les propriétaires conjoints survivants,
(à 133-34)
CHAPITRE 6 LES RECOURS DE LA COMMON LAW JOUENT-ILS
UN RÔLE UTILE?
30. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée
pour empêcher un conjoint de demander :
(a) une déclaration de fiducie induite des faits concernant le
bien possédé par son conjoint, comme moyen de restitution
de sa contribution, directe ou indirecte, à Tachât, à la
conservation ou à Tamélioration dudit bien;
(b) une déclaration de fiducie au profit éventuel de son auteur
concernant le bien possédé par son conjoint, compte tenu de
l'intention commune ou présumée des conjoints au sujet de
sa contribution, directe ou indirecte, à l'achat, à la
conservation ou à l'améhoration dudit bien, (à 142-43)
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