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Full text of "Rapport sur le régime des biens familiaux : sommaire."

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in 2011 with funding from 

Osgoode Hall Law School and Law Commission of Ontario 



http://www.archive.org/details/esfreportonfamilOOonta 



RAPPORT 

SUR 

LE RÉGIME DES BIENS FAMILIAUX 



COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DE UONTARIO 



SOMMAIRE 




Ontario 



1993 



La Commission de réforme du droit de l'Ontario a été constitutée par 
le gouvernement de l'Ontario en 1964 en tant qu'institut de recherche 
juridique indépendant. C'était la première commission du genre au sein du 
Commonwealth. Elle a pour mandat de proposer des réformes dans les 
domaines suivants: législation, common law, théorie du droit, procédures 
judiciaires et quasi-judiciaires et autres questions touchant l'administration 
de la justice en Ontario. 



Commissaires 

John D. McCamus, MA, LLB, LLMy président 

Richard E.B. Simeon, PhD, vice-président 

Nathalie Des Rosiers, LLB, LLM 

Sanda Rodgers, BA, LLB, BCL, LLM 

Juge Vibert Lampkin, LLB, LLM 

Avocats 

J.J. Morrison, BA (Hon), LLB, LLM 
Donald F. Bur, LLB, LLM, BCL, PhD 
Sarah M. Boulby, MA, LLB 
Barbara J. Hendrickson, MA, LLB 

Administratrice en chef 

Mary Lasica, BAA 



Les bureaux de la Commission sont situés au 720, rue Bay, 11^ étage, 
Toronto (Ontario), Canada, M5G 2K1. Téléphone: (416) 326-4200; 
télécopieur: (416) 326-4693. 

On peut se procurer des exemplaires du présent rapport à PubUcations 
Ontario, 880, rue Bay, ou par commande postale auprès de la Division du 
Service des pubhcations,5e étage, 880 rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1N8. 
Téléphone (416) 326-5300. Appels sans frais d'interurbain 1-800-668-9938. 



ISBN 0-7778-1873-6 



SOMMAIRE 



Dans le Rapport sur le régime des biens familiaux, la Commission de 
réforme du droit de l'Ontario recommande que Ton modifie le régime 
législatif d'égalisation de la valeur des biens familiaux entre les conjoints. La 
Commission a pour la première fois examiné les lois touchant le partage des 
biens entre conjoints dans la partie IV du Report on Family Law: Family 
Property Law (1974). La province a adopté, dans la partie I de la Loi de 
1986 sur le droit de la famille, des dispositions relatives à l'égalisation des 
biens familiaux entre conjoints, dispositions qui reflètent sensiblement les 
recommandations faites par la Commission en 1974. Au cours des sept 
années qui se sont écoulées depuis l'adoption de ce texte législatif, les 
difficultés que pose aux conjoints et aux avocats son application montrent la 
nécessité de nouvelles réformes. Dans le présent rapport, la Commission 
préconise des changements propres à rendre le régime d'égalisation plus 
efficace et plus équitable. Par ailleurs, depuis que la Commission a remis 
son premier rapport sur les biens famihaux, les recours de common law que 
peuvent utiliser les conjoints se sont modifiés. Aujourd'hui, les conjoints 
peuvent se prévaloir non seulement des droits et recours prévus dans la Loi 
sur le droit de la famille, mais encore de ceux qu'offre la common law. Dans 
le présent rapport, la Commission se penche également sur les recours de 
common law, et elle se demande s'ils demeurent pertinents compte tenu de 
la réforme du régime législatif. 

En réponse aux questions que posent certains aspects du régime 
législatif d'égalisation, la Commission fait plusieurs recommandations dont 
l'objet est de faire en sorte que soit atteint l'objectif fondamental du texte 
législatif, à savoir le partage des biens accumulés durant le mariage. Par 
exemple, la Commission recommande que l'on modifie la loi pour qu'elle 
prévoie le partage d'une fluctuation sensible de la valeur d'un actif survenue 
entre la date d'évaluation prévue par la loi et la date du procès, si un tel 
partage est nécessaire pour assurer un résultat équitable, compte tenu de la 
cause de la fluctuation. La Commission croit également que les conjoints 
devraient partager toute plus-value ou moins-value, survenue durant le 
mariage, d'un actif qu'un conjoint a acquis indépendamment du mariage, tel 
une donation ou un héritage. La Commission recommande aussi que l'on 
modifie la loi afin que le foyer familial [«foyer conjugal»] soit traité comme 
les autres actifs aux fins de l'égalisation. La Commission souscrit fortement 
au principe selon lequel les conjoints devraient toujours partager la plus- 
value ou la moins-value, survenue durant le mariage, du foyer famihal, et elle 
réaffirme le droit des conjoints d'occuper le foyer famihal, ainsi que les 
limites imposées au conjoint qui voudrait grever ou ahéner le foyer famihal. 



[1] 



mais elle croit qu'il est inéquitable d'empêcher un conjoint de déduire la 
valeur du foyer familial dont il était propriétaire à la date du mariage ou 
qu'il a acquis indépendamment du mariage. 

La Commission recommande l'adoption de nouvelles mesures pour faire 
en sorte que l'on ne puisse contourner la loi. Elle propose une 
«récupération» de la valeur d'un actif qu'aurait aliéné un conjoint dans 
l'intention d'échapper au partage de la valeur d'un bien famihal. Si ce 
conjoint n'a pas suffisamment d'actifs pour effectuer un paiement 
d'égalisation calculé selon le principe de récupération, la Commission 
recommande alors que l'autre conjoint puisse faire annuler la transaction. 
Pour obtenir l'annulation de la transaction, le conjoint devra démontrer que 
le conjoint-cédant et le cessionnaire voulaient, par la transaction, le priver 
d'un droit que lui confère la loi. Si la transaction attaquée a été conclue 
dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le conjoint prétendument 
lésé a engagé des procédures de séparation, alors que la Commission 
recommande que la loi établisse une présomption selon laquelle le conjoint- 
cédant avait l'intention de frustrer l'autre conjoint. Aucune telle intention 
ne pourrait être imputée au cessionnaire. 

La Commission fait aussi plusieurs recommandations pour que soient 
modifiées les dispositions législatives régissant l'égahsation au décès d'un 
conjoint. La Commission recommande que les biens des conjoints soient 
évalués immédiatement après le décès et que la valeur des prestations 
d'assurance découlant du décès soit comprise dans les biens du survivant. La 
Commission fait aussi plusieurs recommandations dont l'objet est de donner 
aux conjoints survivants un délai supplémentaire pour décider s'il convient 
de choisir l'égalisation prévue par la loi et de continuer d'occuper le foyer 
famihal après le décès. La Commission énonce des propositions visant à 
rendre plus souples les dispositions législatives. Elle propose notamment de 
modifier la loi pour permettre à un conjoint d'annuler à tout moment, avec 
l'autorisation d'un juge, un choix qu'il a fait, et pour confirmer qu'une autre 
personne peut effectuer un choix au nom d'un conjoint survivant inhabile à 
fane un tel choix. 

La Commission examine l'interaction du recours législatif et du recours 
de common law en ce qui concerne le partage des biens famihaux entre les 
conjoints. Des conjoints ont demandé que soient déclarées des fiducies 
judiciaires correctives afin de neutraliser les problèmes entraînés par 
l'apphcation de la loi dans sa formulation actuelle. Ainsi, de nombreux 
conjoints demandent des déclarations de ce genre afin de partager les 
fluctuations de valeur survenues après la date d'évaluation. Si l'on donne 
suite aux recommandations de la Commission visant à corriger les problèmes 
que pose l'apphcation du régime actuelle d'égalisation, le recours de common 
law sera d'autant moins nécessaire. La Commission considère les 



inconvénients du recours de common law, dont le principe est d'application 
incertaine et qui posent des problèmes de preuve pouvant se répercuter 
notablement sur les coûts des procès. La Commission arrive à la conclusion 
que les conjoints qui bénéficient du régime législatif d'égalisation des biens 
familiaux ne devraient pas pouvoir obtenir une déclaration de fiducie 
judiciaire pour récupérer leur contribution à l'acquisition, à la préservation 
et à l'amélioration de biens détenus par l'autre conjoint. 

Le présent rapport est l'un des trois rapports dans lesquels la 
Commission aborde plusieurs questions d'actualité intéressant le droit de la 
famille. La Commission examine, dans un autre rapport intitulé Rapport sur 
l'évaluation et la division des rentes de retraite au même titre que les biens 
familiaux (1993), les problèmes complexes que pose le partage des pensions 
dans le régime d'égalisation. Elle examine également, dans le Rapport sur les 
droits et responsabilités des cohabitants sous le régime de la Loi sur le droit de 
la famille (1993), la légitimité de la définition actuelle de «conjoint» dans la 
Loi sur le droit de la famille. 



SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 



La Commission fait les recommandations suivantes: 



CHAPITRE 4 PROBLEMES QUE POSE LA PARTIE I DE LA LOI 
SUR LE DROIT DE LA FAMILLE 

Modification du Montant 

1. Le paragraphe 5(6) de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié pour permettre au tribunal d'ordonner un paiement 
d'égalisation, calculé en fonction des biens familiaux nets de chaque 
conjoint, lorsque les biens famihaux nets des conjoints sont égaux, s'il 
est d'avis qu'une autre décision aurait un résultat inadmissible, 
compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 5(6). (à 68) 

2. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée 
pour donner au tribunal le pouvoir discrétionnaire de modifier un 
paiement d'égalisation qui reconnaîtrait un changement important 
survenu après la date d'évaluation dans la valeur du bien si un tel 
changement était nécessaire pour assurer un résultat équitable, 
compte tenu de la cause de la fluctuation, (à 71) 

3. Le paragraphe 5(6) de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié pour prévoir expressément que les tribunaux peuvent tenir 
compte de la conduite suivant la séparation dans la mesure ou elle 
est pertinente aux facteurs énumérés dans ce paragraphe, (à 71) 

4. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée 
pour préciser qu'un intérêt antérieur au jugement est disponible en 
vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, (à 72) 



Exclusions, Déductions et Traitement Spécial du Foyer 
Conjugal 

5. (1) L'article 4 de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié pour que toute augmentation ou diminution de la 
valeur capitalisée d'un des biens énumérés au paragraphe 
4(2) et les revenus tirés d'un tel bien soient inclus dans les 
biens famihaux nets de son propriétaire. 

[4] 



(2) L*augmentation ou la diminution de la valeur capitalisée d*un 
bien exclu devrait s'entendre du changement de la valeur 
survenu entre la date du mariage, ou la date de réception du 
bien lorsqu'elle est postérieure, et la date d'évaluation. 

(à 77) 

6. Il est recommandé d'abroger l'alinéa 2 du paragraphe 4(2), qui exclut 
des biens familiaux nets les revenus provenant d'un bien qui est un 
don ou un héritage si le donateur ou le testateur a expressément 
indiqué qu'ils doivent être exclus des biens familiaux nets du conjoint, 
(à 78) 

7. L'alinéa 4(1) (b) et le paragraphe 4(2) de la Loi sur le droit de la 
famille devraient être modifiés pour que soit supprimé le traitement 
spécial du foyer familial [«foyer conjugal»] pour les besoins de la 
partie I de la loi. (à 85) 

8. À défaut de mettre en oeuvre la recommandation de la Commission 
visant l'inclusion dans les biens famiUaux nets du propriétaire de 
toute augmentation ou diminution de la valeur des biens exclus (voir 
la recommandation 5(1)), la Commission recommande que la 
législature mette en oeuvre cette réforme relativement au foyer 
familial [«foyer conjugal»], (à 85) 



Efficacité des Dispositions Relatives aux Droits des 
Conjoints sur les Biens 

9. L'alinéa (b) de la définition de «bien» au paragraphe 4(1) de la Loi 
sur le droit de la famille devrait être modifié afin que soit inclus 
uniquement le bien aUéné par un conjoint mais sur lequel il possède, 
seul ou avec une autre personne, le pouvoir de révoquer l'aliénation 
ou celui de consommer ou d'ahéner le bien, (à 89) 

10. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée 
pour prévoir ce qui suit : 

(a) si un conjoint cède un bien avec l'intention de frustrer l'autre 
conjoint d'une action récursoire que pourrait lui permettre 
la loi, la valeur de ce bien devrait être incluse dans ses biens 
famihaux nets; 

(b) si un conjoint n'a pas suffisamment de biens pour donner 
suite à une demande d'égaUsation calculée selon la valeur 
d'un bien cédé avec l'intention de frustrer l'autre conjoint 



d'une action récursoire que pourrait lui permettre la Loi sur 
le droit familial, et si le cessionnaire connaît ou devrait 
connaître l'intention, les règles suivantes s'appliqueront : 

(i) la transaction est annulable; 

(il) si la transaction est annulée : 

a. la propriété du bien est de nouveau acquise 
par le conjoint; 

b. le cessionnaire a droit à une restitution 
pour la valeur donnée en contrepartie de la 
cession, sous réserve d'une déduction 
représentant la valeur de tout avantage tiré 
de l'utilisation du bien; 

c. le cessionnaire est responsable de toute 
dépréciation de la valeur du bien à partir 
de la date de cession; 

(iii) si la transaction est annulée et que, avant 
l'annulation, le bien soit cédé : 

a. à un acheteur authentique, à sa valeur, sans 
qu'il le sache, le cédant est responsable du 
plus élevé des bénéfices de la cession ou de 
la valeur marchande du bien si la cession a 
été faite de mauvaise foi; 

b. à un cessionnaire subséquent qui ne serait 
pas de bonne foi, ou à un donataire, le 
cessionnaire ou donataire subséquent est 
responsable de la même manière que celle 
décrite en a; 

(c) si un conjoint cède un bien dans les trois mois qui suivent la 
séparation, il en découle une présomption réfutable selon 
laquelle il a l'intention de frustrer l'autre conjoint d'une 
action récursoire que pourrait lui permettre la loi; 

(d) si un conjoint demande que soit annulée une transaction en 
vertu de l'alinéa (b), le cessionnaire devrait recevoir un avis 
de cette demande et avoir les droits d'une partie à la 
demande, (à 99-100) 



CHAPITRE 5 PROBLEMES CONCERNANT L'EGALISATION 
AU DÉCÈS 

Date D'évaluation 

IL L'alinéa 5 de la définition de «date d'évaluation» au paragraphe 4(1) 
de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifié pour prévoir 
que la date d'évaluation est la date à laquelle l'un des conjoints 
décède et l'autre lui survit, et que la période d'évaluation commence 
immédiatement après le décès, (à 110) 

12. La définition de «biens familiaux nets» au paragraphe 4(1) de la Loi 
sur le droit de la famille devrait être modifiée pour prévoir ce qui 
suit: 

(a) exception faite des biens exclus en vertu du paragraphe 4(2), 
les biens que le conjoint décédé était mentalement capable 
de céder immédiatement avant son décès devraient être 
inclus dans les biens familiaux nets de ce conjoint, selon leur 
valeur à la date d'évaluation, sauf si ces biens sont autrement 
inclus dans les biens familiaux nets du conjoint survivant; 

(b) les rentes de retraite ou prestations d'assurance que touche 
le conjoint survivant à la suite du décès de l'autre conjoint 
devraient être incluses dans les biens famiUaux nets du 
conjoint survivant et exclues des biens famiUaux nets du 
conjoint décédé, (à 110) 



Imputation sur un Paiement D'égalisation 

13. Si, et seulement si, la législature met en oeuvre la recommandation 
11, les paragraphes 6(6) et (7) de la Loi sur le droit de la famille 
devraient être abrogés, (à 111) 



Choix 

14. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié pour prévoir expressément qu'un décideur substitut, tel un 
avocat ayant une procuration permanente et un comité, peut faire le 
choix au nom du conjoint survivant, (à 115) 

15. La partie I de la Loi sur le droit familial devrait être modifiée pour 
permettre de révoquer un choix, y compris un choix tacite, en tout 



8 



temps, avec Tautorisalion d'un juge et sur avis à toutes les parties 
concernées, (à 115) 

16. Le paragraphe 6(16) de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié et s'appliquer lorsque le conjoint survivant révoque le choix, 
y compris le choix tacite, d'un testament ou d'une part de la 
succession selon les règles de succession non testamentaire, pour 
choisir de demander une égahsation des biens familiaux, (à 116) 

17. Le paragraphe 6(10) de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié pour prévoir que le choix du conjoint survivant soit déposé 
dans les six mois qui suivent la date de délivrance des lettres 
d'homologation ou des lettres d'administration, (à 116) 



Conséquences d'un Choix sur L'égalisation 

18. (1) La partie I de la Loi sur le droit familial devrait être modifiée 
pour prévoir que le conjoint survivant peut demander des 
lettres d'homologationou des lettres d'administration comme 
représentant personnel de la succession du conjoint décédé. 

(2) La partie I de la Loi sur le droit familial devrait empêcher la 
délivrance de lettres d'homologation ou d'administration au 
conjoint survivant qui choisit l'égalisation. 

(3) Dans l'éventuaUté où des lettres d'administration ou 
d'homologation ont déjà été délivrées, la partie I de la Loi 
sur le droit familial devrait prévoir que le conjoint survivant 
ne peut plus agir à titre de représentant personnel de la 
succession. 

(4) La partie I de la Loi sur le droit familial devrait permettre 
expressément au conjoint survivant d'être fiduciaire ou tuteur 
en vertu d'un testament, même s'il a choisi l'égalisation, 
(à 120) 



Partage de la Succession 

19. La version anglaise des paragraphes 6(14) et (15) de la Loi sur le 
droit de la famille devrait être modifiée par l'ajout des mots «to a 
beneficiary» (entre bénéficiaires) après le mot «distribution» 
(partage), (à 120) 



20. Le paragraphe 6(14) de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié pour prévoir qu'aucun partage entre bénéficiaires ne devra 
se faire dans l'administration de la succession du conjoint décédé 
sans le consentement écrit du conjoint survivant ou sans l'autorisation 
du tribunal en prenant celle des deux éventualités suivantes qui se 
présentera la première : 

(a) soit six mois après la délivrance des lettres d'homologation 
ou d'administration; 

(b) soit la date où le choix a été déposé, (à 121) 



Priorité du Droit à L'égalisation 

21. Le paragraphe 6(13) de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié pour que les dons testamentaires faits conformément à un 
contrat conclu de bonne foi et pour une contrepartie valable avec 
une tierce partie ne soient pas touchés ou pour empêcher le conjoint 
décédé de faire un testament en vertu duquel la tierce partie recevra 
une part de la succession en vertu des règles de succession non 
testamentaire, (à 124) 

22. Le paragraphe 6(13) de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié pour prévoir ce qui suit: 

(a) «de bonne foi» s'entend de l'intention du conjoint décédé 
lorsqu'il a conclu le contrat, aux fins de l'égalisation; 

(b) la valeur du don est celle qu'il avait à la date d'évaluation, 
(à 124-25) 

23. On devrait envisager d'apporter à l'article 71 de la Loi portant 
réforme du droit des successions des modifications semblables à celles 
que la Commission suggère pour le paragraphe 6(13) de la Loi sur 
le droit de la famille à la recommandation 21. (à 126) 

24. L'alinéa 6(12)c) de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié pour prévoir que les paiements d'égalisation l'emportent sur 
les ordonnances rendues en vertu de la partie V de la Loi portant 
réforme du droit des successions, (à 128) 

25. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée 
pour prévoir que l'obligation d'égalisation du conjoint décédé 
constitue une dette de celui-ci qui vient immédiatement après celles 



10 



dues aux créanciers garantis, aux créanciers privilégiés et aux 
créanciers ordinaires, (à 128) 



Partage du Fardeau de L'égalisation 

26. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée 
pour prévoir ce qui suit : 

(a) tous les bénéficiaires désignés dans le testament du conjoint 
décédé se partageront le fardeau de l'égalisation au prorata 
à moins que, de Tavis du tribunal, cette façon de procéder 
n'aille à rencontre des intentions du conjoint décédé; 

(b) les bénéficiaires nommés dans le testament du conjoint 
décédé ont le droit de demander au tribunal de partager le 
fardeau de l'égalisation; 

(c) le tribunal a le pouvoir de partager le fardeau de l'égalisation 
entre les bénéficiaires de la succession autrement qu'au 
prorata si, de l'avis du tribunal, cette façon de procéder est 
conforme à l'intention du testateur, (à 130) 



Questions Touchant le Foyer Conjugal 

27. Il est recommandé d'abroger le paragraphe 26(1) de la Loi sur le 
droit familial qui dispose que si, à son décès, un conjoint est 
propriétaire d'un droit sur un foyer conjugal en tenance conjointe 
avec un tiers et non avec son conjoint, la tenance conjointe est 
réputée avoir été séparée immédiatement avant le moment du décès, 
(à 132) 

28. Si la législature ne met pas en oeuvre notre recommandation de 
traiter le foyer familial comme tout autre bien aux fins de 
l'égalisation (voir recommandation 7), le paragraphe 26(1) de la Loi 
sur le droit de la famille devrait être modifié pour prévoir que le 
conjoint survivant a un privilège sur un foyer familial [«foyer 
conjugal»] dont le conjoint décédé était propriétaire en tenance 
conjointe avec un tiers avant son décès, (à 132) 

29. Le paragraphe 26(2) de la Loi sur le droit de la famille devrait être 
modifié pour : 

(a) porter à six mois la durée de la période de possession; 



11 



(b) permettre au tribunal de prolonger la période de possession; 

(c) prévoir que le droit de possession s*applique à tous les foyers 
conjugaux; 

(d) prévoir que le droit de possession a préséance sur la 
succession et sur les propriétaires conjoints survivants, 
(à 133-34) 



CHAPITRE 6 LES RECOURS DE LA COMMON LAW JOUENT-ILS 
UN RÔLE UTILE? 

30. La partie I de la Loi sur le droit de la famille devrait être modifiée 
pour empêcher un conjoint de demander : 

(a) une déclaration de fiducie induite des faits concernant le 
bien possédé par son conjoint, comme moyen de restitution 
de sa contribution, directe ou indirecte, à Tachât, à la 
conservation ou à Tamélioration dudit bien; 

(b) une déclaration de fiducie au profit éventuel de son auteur 
concernant le bien possédé par son conjoint, compte tenu de 
l'intention commune ou présumée des conjoints au sujet de 
sa contribution, directe ou indirecte, à l'achat, à la 
conservation ou à l'améhoration dudit bien, (à 142-43) 



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